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L’ancienneté des faits invoqués ne peut justifier à elle seule la requalification d’une prise d’acte

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    nsautereauavocat
  • 16 nov. 2022
  • 1 min de lecture


Par un arrêt du 28 septembre 2022 (C. Cass. Soc. 28 septembre 2022, 21-12.546), la Cour de cassation a été amené à examiner la question de la prise en compte de l’ancienneté des faits invoqués à l’appui d’une demande de requalification d’une prise d’acte de rupture de contrat de travail en licenciement.

Pour rappel, prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’une salarié tendant à voir sa prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, considérant que l’ancienneté entre les manquements reprochés et la date de la prise d’acte (18 mois en l’espèce), s’y opposait.

La chambre sociale censure l’arrêt d’appel au motif que la cour aurait du au préalable rechercher si ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prendre en considération la période de suspension du contrat (en l’occurrence un congé parental, lequel suspend la relation de travail).

Il ne saurait donc être déduit de cet arrêt que la Cour de cassation interdit de prendre en compte l’ancienneté des manquements pour requalifier une prise d’acte en démission. C’est à un examen concret de l’exécution du contrat que la chambre sociale appelle, qui parmi l’ensemble des éléments pris en compte, peut s’appuyer sur l’ancienneté, en tenant compte des circonstances particulières à chaque espèce.

 
 
 

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